Défense Animale Belfort

Droit criminel

Il semble opportun ici d’évoquer à titre de préambule l’article L 214-1 du Code rural qui dispose que  » Tout animal étant un être

sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

Le non respect de cette règle capitale est la source d’un contentieux considérable au pénal.

I. Etat textuel des principales infractions commises à l’encontre des animaux

L’article 521-1 du Code pénal dispose que :

« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal,

qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales

(…)

Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement ».

Les infractions d’acte de cruauté, de sévice grave, de sevice sexuel ou d’abandon constituent donc des délits au sens de la loi pénale ;

L’article L1324-4 du Code de santé publique dispose que « Le fait d’abandonner, par négligence ou incurie, des cadavres d’animaux (…) des résidus d’animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d’établissements classés est puni de 45000 euros d’amende »

L’article R228-13 du Code rural dispose que  » Le fait de jeter en tous lieux des cadavres d’animaux de moins de 40 kilogrammes est puni de la peine prévue pour les contraventions de 3ème classe »

L’article R654-1 du Code pénal dispose que « Hors le cas prévu par l’article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

L’article R215-4 du Code rural complète les dispositions du Code pénal en matière de mauvais traitements en disposant que « Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

De les priver de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;

2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ;

4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

L’arrêté interministériel du 25 octobre 1982 relatif à la garde, à l’élévage et à la détention des animaux précise également les dispositions de l’article R654-1 du Code pénal en indiquant en son article 3 que le fait pour les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d’eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel de l’hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre » ;

L’article 4 dudit arrêté prévoit qu’il est interdit d’enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé. Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.

L’article R655-1 du Code pénal dispose que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.« 

L’article R653-1 du Code pénal dispose que « Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »

L’article R215-1 du Code rural dispose que « L’attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Le représentant de l’Etat dans le département concerné établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s’applique pas. »

L’article R215-5-1 du Code rural dispose que « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d’attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l’article L214 -4 « 

L’article L 211-23 du Code rural dispose que  » Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. »

II. Illustrations jurisprudentielles

Seuls les principaux jugements et arrêts seront présentés ici.

1.Constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité d’un animal le fait :

– De tuer un chien de deux coups de fusils ( J1100 Saintes 20/01/2004),

-D’abattre un chien d’un coup de fusil (D1102 Mont de Marsan 10/09/2003),

– De tuer un chat par balles (J1318 Meaux 8/04/2004)

– D’empoisonner des chats ( J1531 Sens 25/01/2005)

2. Ont été qualifiés d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de l’animal le fait :

De laisser un chien enfermé dans le coffre d’une voiture, toutes vitres fermées (B831 Saint-Nazaire 3/05/2002)

– De laisser un chien enfermé dans une voiture en plein soleil, ce qui a entrainé sa mort par asphyxie et déshydratation (J977 Arras 31/01/2003)

– De laisser un chien enfermé dans un voiture pendant toute une journée avec une fenêtre ouverte en plein soleil sans eau

(J1186 Etampes 9/10/2003)

– Le fait de tuer un chien avec le manche d’une scie (D1035 Toulon 13/06/2003)

– Le fait d’écraser un chien (J1115 Saint-Nazaire 27/06/2003)

3. Ont été qualifiés d’actes de cruauté ou de sévices graves le fait :

– D’avoir donné sans nécéssité un coup de pied à un loup blanc animal apprivoisé ou captif (Tribunal correctionnel de Bobigny 28/09/1998)

– De castrer un cheval sans anesthésiant avec un simple tranquilisant (Pau 24/04/2001)

– De laisser un troupeau d’équidés à l’abandon et sans soins : un cadavre de poulinière à la vue des automobilistes avec le poulain à moitié sorti de son ventre, un cheval laissé sans soins dont le fourreau gangréneux a provoqué une agonie lente de cinq jours, un cheval à l’abandon dans un pré souffrant de leptospirose. Un animal quel qu’il soit dans la souffrance doit être soigné (Célèbre « Affaire Petit » Chambre criminelle Cassation 2/04/2006)

– D’attacher un chien à un pylone et de tenter de l’immoler par le feu (J809 Melun)

– De tirer sur un chien à la carabine, lui occasionnant une blessure grave obligeant le vétérinaire à l’euthanasier pour abréger ses souffrances (J201 Perpignan 25/09/2003)

– De mettre un chien dans une machine à laver pendant 30 minutes en fonctionnement ayant ainsi entrainé sa mort (J1217 13/01/2004)

– De priver un chien de nourriture et de le frapper à coups de pied, de poing et de sac (D1286 Blois 5/05/2004)

– De laisser un chien attaché en permanence à une chaîne, sans soins, sans nourriture correcte et dans un mauvais état sanitaire (J1614 Draguignan 11/05/2005)

Il est à souligner également que le délit d’acte de cruauté bénéficie expressément d’une immunité pour les corridas et les combats de coqs (voir article 521-1 Code pénal) ce qui est bien sûr totalement inadmissible et paradoxal !

La Cour de Cassation ne cesse de confirmer cette position en admettant implicitement que les actes commis envers les taureaux sont des actes de cruauté en se fondant exclusivement sur la notion de  » tradition tauromachique locale ancienne « .

Dans deux arrêts récents (19 février et 9 juillet 2009 (arrêts n°2009/92 et 2009/312) la Cour d’appel de Bourges a rappelé que les incriminations de sévices graves et d’actes de cruauté (délits) commis sur un animal et de mauvais traitements (contravention) sont des infractions intentionnelles. Il est donc impossible de faire l’économie de la preuve de cette intention comme l’avait jugé récemment la Cour de Cassation dans un arrêt du 13 janvier 2004 Cass.Crim Bull n°7.

Ces deux arrêts montrent que le souci légitime de protéger les animaux contre les sévices ne peut aller jusqu’à s’affranchir des règles qui sont applicables aux crimes et délits commis contre les êtres humains. Mais lorsque l’intention criminelle est dûment établie, des peines d’emprisonnement sont prononcées souvent avec sursis, quoique les juges hésitent de moins en moins à prononcer des peines d’emprisonnement ferme (T.correct Perpignan 15/09/2009 inédit : Un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec mise à l’épreuve de 18 mois pour avoir aspergé d’essence un chien avant d’y mettre le feu ; T.correct Guéret 27/01/2009 : 3 ans d’emprisonnement et interdiction définitive de détenir un animal prononcés contre un récidiviste pour avoir donné des coups de pieds à son chien).

Cependant, de jurisprudence constante, l’état lamentable d’un animal ne suffit pas à caractériser l’acte de cruauté (Cour de Cassation Ch.Crim 13/01/2004 n° 03.82045).

Concernant les sévices de nature sexuelle, il s’agit généralement de zoophilie, incrimination essentiellement caractérisée par pénétration de l’animal. On peut dire qu’il s’agit d’un viol et très peu de jurisprudence existe en la matière.

4. Constituent des mauvais traitements le fait :

De partir en week-end en laissant son animal muselé sur son balcon ayant cependant de la nourriture et de l’eau en quantité

suffisante, exposé au soleil dans un espace trop réduit pour lui permettre un peu d’exercice (Chambre criminelle 7/10/2008 n°07-88.349)

– De laisser des animaux dans soins, sans eau, ni nourriture (Chambre criminelle 7/03/2006 n°05.81-882)

– D’enfermer un chien dans un garage, amaigri, au milieu de ses excréments, sans eau ni nourriture (J805 Sarreguemines 5/03/2002)

– De détenir un chien dans des conditions inadmissibles d’insalubrité et d’obscurité (D1139 Dax 19/06/2003)

– De laisser un chien attaché et muselé par une température caniculaire, dans des conditions telles qu’il était incapable d’atteindre sa gamelle d’eau qui devait d’ailleurs être à température ambiante ( Cour d’Appel Chambéry 15/09/2005)

Il est à noter que le fait d’enfermer un animal, le plus souvent un chien, dans une voiture, en plein soleil, vitres fermées peut caractériser la contravention de mauvais traitements, cela dépend souvent du bon vouloir des magistrats en la matière.

« On peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont les animaux y sont traités » Gandhi

Restant à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.

Maître BEN FARHAT Nadia

Avocate au Barreau de la Seine Saint-Denis