Justine PENHA, juriste
Une attention particulière est portée par les textes réglementaires à certaines races de chiens, susceptibles d’être dangereuses 1 et ce depuis la loi n°99-5 du 6 janvier 19992. La loi n°2008-582 du 20 juin 20083 a en outre renforcé les mesures de prévention et de protection des personnes contre ces chiens. Il est alors essentiel de connaître la réglementation en vigueur lorsque l’on souhaite acquérir un chien pouvant être catégorisé.
1 CRPM, art. L211-11 à L211-16
2 LOI 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
3 LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
4 Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisait l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-2 du même code
5 Arrêté, art 3 renvoyant aux Annexes.
6 Livre des Origines Français, registre créé en 1885 répertoriant les origines des chiens français de race.
En cas de doute sur l’entrée en catégorie ou non de son chien, il convient de se référer aux éléments de reconnaissance visés en annexe de l’arrêté et de consulter un vétérinaire strictement habilité à cet effet dans le but de réaliser une évaluation du chien.
L’adoption d’un chien catégorisé est très règlementée, tout d’abord quant à la personne pouvant le détenir 7. En effet, le maire ne peut délivrer de permis de détention aux personnes mineures, aux majeurs en tutelle (sauf autorisation par le juge des tutelles), aux personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement pour un délit inscrit au numéro 2 du casier judiciaire, aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de la réglementation sur les chiens dangereux.
La peine encourue en cas de détention de l’un de ces chiens par une personne non autorisée est 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende 8.
L’article L.211-14 du CRPM pose la règle selon laquelle le propriétaire d’un chien de catégorie doit posséder un permis de détention délivré par le maire de la commune de résidence du
détenteur sous réserve de la présentation de différents documents à savoir :
–Un justificatif de l’obtention de l’attestation d’aptitude 9 délivrée par un formateur habilité et après avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents.
–L’évaluation comportementale du chien10. Si le chien n’a pas encore atteint l’âge de 8 mois, il est délivré à son propriétaire un permis provisoire.
–Un justificatif de l’identification du chien11
–Un justificatif de la vaccination antirabique en cours de validité12
–Un justificatif d’assurance responsabilité civile en cours de validité13
-Un certificat vétérinaire de stérilisation pour les chiens de la 1ère catégorie14
En application de l’article R215-2 du Code rural, le fait pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie de ne pas être titulaire du permis de détention est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
A savoir qu’en cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire, ou à défaut le préfet, peut mettre en demeure le propriétaire de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus.
En l’absence de régularisation, les autorités susvisées peuvent ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
7 CRPM, art L211-13
8 CRPM, art L215-1. Des peines complémentaires sont également encourues.
9 CRPM, art L.211-13-1
10 CRPM, art L.211-13-1, II
11 CRPM, art R215-2 : Le fait de ne pas avoir fait procédé à l’identification de l’un de ces chiens est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
12 Ibid
13 Ibid
14 CRPM, art L215-2 I al. 2 : Le défaut de stérilisation est puni de six mois d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. Des peines complémentaires sont également encourues.
L’article L.211-14 du CRPM prévoit in fine la présentation du permis à la mairie du nouveau domicile
en cas de changement de résidence.
Entre 8 et 12 mois, le chien doit obligatoirement effectuer une évaluation comportementale auprès d’un vétérinaire habilité (un vétérinaire inscrit sur la liste départementale tenue par le préfet de département). L’évaluation comportementale constitue un prérequis obligatoire à l’obtention du permis de détention. En fonction du niveau de dangerosité retenu par le vétérinaire, cette évaluation devra être renouvelée à intervalles réguliers.
Le défaut de soumission à l’évaluation comportementale est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.15
Attention : l’évaluation comportementale ne s’applique pas qu’aux chiens catégorisés. Elle est en effet obligatoire pour les chiens ayant mordu en application de l’article L211-14-2 du CRPM.
Il est par ailleurs prévu qu’une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il considère présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques compte-tenu des modalités de sa garde 16.
En effet, le fait qu’un chien ne soit pas catégorisé ne signifie pas pour autant que celui-ci n’est pas susceptible d’être dangereux, et à l’inverse un chien de catégorie n’est pas forcément dangereux.
L’ANSES a rendu un rapport en ce sens le 8 février 2021 indiquant que la réglementation actuelle
basée sur une classification raciale, ne suffit pas pour prédire et prévenir le risque de morsure et invite à renforcer l’évaluation comportementale des chiens. S’appuyant sur ce rapport, une proposition de
loi17 a été déposée par plusieurs députés en 2021 afin d’effectuer une catégorisation non pas basée sur la race du chien mais sur son étude comportementale, et évaluant l’ensemble des chiens.
15 CRPM, art R215-2 III 2°
16 CRPM, L211-14-1
17 Proposition de loi n°3916 visant à mieux prévenir les morsures de chiens, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale de 23 février 2021
Pour les chiens de 1ère catégorie :
Les obligations sont les suivantes :
-Chien muselé et tenu en laisse par une personne majeure sur la voie publique et dans les parties
communes des immeubles collectifs. A défaut, la peine encourue est la peine prévue pour les contraventions de la 2e classe.18
Les interdictions sont les suivantes :
-Interdiction d’achat, de vente, de don, d’importation et d’introduction en France. A défaut, la peine encourue est six mois d’emprisonnement et 15000 euros d’amende19.
-Interdiction d’accès dans les transports en commun, aux lieux publics (à l’exception de la voie publique) puis interdiction de rester dans les parties communes des immeubles collectifs ;
A défaut, la peine encourue est la peine prévue pour les contraventions de la 2e classe.20
Pour les chiens de 2ème catégorie :
Les obligations sont les suivantes :
-Chien muselé et tenu en laisse par une personne majeure sur la voie publique, dans les transports en commun, dans les lieux publics ou ouverts au public, dans les parties communes des immeubles collectifs. A défaut, la peine encourue est identique à celle prévue pour les chiens de 1ère catégorie.
18 CRPM, art R215-2 3°
19 CRPM, art L215-2 I. Des peines complémentaires sont également encourues
20 CRPM, art R215-2 1° et 2°